*** 400 PAGES DE PLAGIATS : 20,33 EUROS ! *** Quand l’Université édite et diffuse des thèses plagiaires

Posté par Jean-Noël Darde

Juin 2012

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Joachim Schöpfel, directeur de l’Atelier national de reproduction des thèses (Lille 3), ouvre la rubrique « commentaires » à la fin de cet article. Il a procédé au retrait du catalogue de l’ANRT de 3 thèses évoquées dans cet article, confirmant par là même le sérieux de nos propos.

À ce jour, 8 juin 2012, les 4 fiches du SUDOC (catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur géré par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur – www.abes.fr) citées dans cet article pour correspondre à des thèses plagiaires soutenues à Angers, Lyon 3 et Paris 8, sont toujours en ligne.

Résumé


La diffusion par l’Atelier national de reproduction des thèses de 400 pages de plagiats pour 20,33 euros et la vente d’autres thèses plagiaires pourraient conduire à des procès en contrefaçon en vertu des articles L122-4 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Concernant deux cas présentés ci-dessous, celui de thèses soutenues et validées à l’université Paris 8, un tel procès mettrait en cause non seulement l’ANRT, Lille 3 (l’université qui contrôle et gère l’atelier de reproduction des thèses) et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a confié cette mission à Lille 3 et reste l’autorité de tutelle de l’ANRT, mais surtout ceux qui à l’université Paris 8 ont délivré, ou confirmé, l’autorisation de publication à ces thèses plagiaires : les directeurs de thèse, les directeurs du laboratoire et de l’école doctorale concernés et les membres de la Commission déontologie chargés d’expertiser ces thèses qui avaient été l’objet d’alertes au plagiat.

Un troisième cas concerne une thèse dont les plagiats, attestés par la section de droit public du Conseil national des universités, ont été confirmés par une décision du Conseil d’État. Ce cas met en cause l’attitude d’universitaires de Lyon3 – Jean Moulin et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Bien qu’informés des plagiats de cette thèse soutenue à Lyon 3, ils n’ont rien fait pour en faire cesser l’édition et la diffusion par l’Atelier national de reproduction des thèses.

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L’Atelier National de Reproduction des Thèses :

Créé en 1971 par le Ministère de l’Éducation Nationale, l’Atelier National de Reproduction des Thèses reproduit, sous différents supports (imprimés, microfichés et électroniques) les thèses soutenues en France dans toutes les disciplines, et assure leur diffusion tant institutionnelle que commerciale en France et à l’international.
La réunion des sites de Grenoble et de Lille le 1er janvier 2011 sur le domaine universitaire du Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq [*] dans un bâtiment complètement rénové en fait une structure unique en France spécifiquement dédiée à la diffusion de la recherche universitaire française […]
L’ANRT, un service dynamique dédié à la diffusion de la recherche universitaire.
[*] Le domaine universitaire du Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq est celui de l’Université Lille 3.
Source : site de l’ANRT, url : http://www.diffusiontheses.fr/content/4-anrt-lille-reproduction-theses

On trouvera dans ce fichier joint (ici, en format pdf) un ensemble de textes réglementaires – arrêtés du 7 août 2006 et du 25 septembre 1985, circulaires du 6 novembre 1985, 11 mars 1996 et 29 mars 2005 – ayant trait au dépôt des thèses, à leur signalement dans le catalogue collectif de l’enseignement supérieur, le système universitaire de documentation (SUDOC) géré par  l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES,  et aux conditions de leur édition et diffusion par l’Atelier national de reproduction des thèses (ANRT). On verra comment l’édition et la diffusion des thèses par l’ANRT sont précédées par la délivrance de la mention  » Publication autorisée par le jury » et le mode de transmission de cette mention à l’ANRT depuis le service des thèses de l’université et celui de la documentation ou de la bibliothèque (note 1).

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LES PLAGIATS SONT ÉTABLIS


Le délit de contrefaçon :

Citons in extenso, les articles L122-4 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle (source, legifrance.gouv.fr)
Article L122-4 :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L335-2 :
Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

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ANRT : édition et diffusion commerciale d’une première thèse plagiaire :
L’Agence nationale de reproduction des thèses (ANRT) édite et propose à sa clientèle la thèse Genèse et actualisation hypermédiatique de schémas d’architecture à partir d’un hypercube – sous forme de microfiches aux prix de 20,33 euros. En atteste ci-contre la fiche de présentation de cette thèse, ou ici : http://www.diffusiontheses.fr/58583-these-de-suh-sang-ha.html
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Les conditions de vente sont détaillées ici : http://www.diffusiontheses.fr/tarif-microfiche.pdf :

Madame, Monsieur,
La thèse qui vous intéresse est uniquement disponible sous forme de microfiches : fiche de 10 cm x 15 cm contenant 398 pages A4 réduites 48 fois, lisible avec un lecteur de microfiches 48 x ).
PRIX : 17 euros H.T., l’exemplaire + TVA à 19,60 % soit 20.33 € T.T.C. pour la France et les pays d’Europe
Expédition : Franco de port

Une fois un chèque envoyé à l’ordre de « M. l’Agent comptable de l’Université LILLE 3 », nous avons reçu cette thèse en microfiches. Nous n’avons pu que constater que l’ANRT nous a vendu un document plagiaire, dont très peu de pages ont été rédigées par l’auteur identifié sur le bon de commande.

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La thèse plagiaire

Le document ci-contre (sa version complète est ici, en fichier pdf) est un document de travail où apparaissent les sources des plagiats de cette thèse identifiées au 25 mai 2012. Ce document, encore  en chantier, atteste d’ores et déjà de manière accablante de la nature plagiaire de cette thèse toujours défendue avec vaillance et beaucoup d’obstination par les instances de l’université Paris 8.

Les enseignants-chercheurs de Paris 8 n’ont, par la voix de leurs représentants au Conseil d’administration et au Conseil scientifique de l’université, rien trouvé à redire à cette drôle de thèse. Chacun des lecteurs de ce blog  pourra maintenant s’en faire sa propre idée

Si l’édition et la diffusion d’une thèse plagiaire par l’ANRT est ainsi établie, il reste à préciser les rôles et responsabilités des uns et des autres – universitaires et institutions universitaires – dans le processus d’édition et de diffusion de cette thèse-plagiat.

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« Publication autorisée par le jury »
La fiche SUDOC de cette thèse-plagiat (voir ci-contre et à http://www.sudoc.fr/080230709) porte la mention que nous avons surlignée en bleu : « Publication autorisée par le jury ». Cette mention engage donc la responsabilité de Gilles BERNARD (Pr.), président du jury qui sera quelques mois plus tard vice-président de Paris 8, de Patrick CURRAN (mcf), directeur de la thèse et Guy CHAPOUILLÉ (Pr.) de l’université Toulouse le Mirail, membre du jury, ancien enseignant-chercheur à Paris 8. Cette autorisation de publication est en effet une condition nécessaire pour permettre à l’ANRT d’éditer et diffuser la thèse. En conclusion d’une soutenance, le jury peut d’ailleurs valider une thèse et lui accorder une mention définitive, mais poser en préalable à la délivrance de l’autorisation de publication, telles ou telles corrections, révisions ou modifications. Le doctorant a alors 3 mois pour les faire. Cette autorisation de publication, visée par les directions du laboratoire et de l’école doctorale, par le service des thèses puis transmise par le service de la documentation ou de la bibliothèque est en quelque sorte tout à la fois un « bon à tirer  » et une autorisation à diffuser délivrés par l’université à l’Atelier national de reproduction des thèses.
L’auteur de cette thèse, Sang Ha SUH, a fait l’objet de notre part d’alertes circonstanciées en 2006, oralement et par mail (note 2), comme auteur d’un mémoire de DEA plagié à 100% et validé – mémoire qui lui a permis de s’inscrire en thèse.  Ces alertes ont notamment été lancées auprès du directeur de thèse, Patrick CURRAN, déjà directeur du mémoire 100% plagié, et du directeur du Laboratoire Paragraphe, Imad SALEH, et ceci avant même la soutenance de la thèse. La responsabilité de ces deux collègues est donc d’autant plus être engagée par la délivrance de cette autorisation de publication.

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Les riches heures de la Commission déontologie de l’université Paris 8

Début 2010, quelques mois après avoir été informé du fait que cette thèse avait été soutenue en juillet 2006 et le temps de comprendre sa nature intrinsèquement plagiaire, nous avons alerté Pascal BINCZAK, président de l’université Paris 8, Mario BARRA-JOVER, directeur de l’école doctorale Cognition, Langage et Interaction (CLI) et Élisabeth BAUTIER, vice-présidente du Conseil scientifique. C’est à la suite de cette alerte (qui portait alors sur deux thèses) que Pascal BINCZAK et Élisabeth BAUTIER ont décidé la création d’une Commission déontologie avec Christine BOUISSOU vice-présidente du Conseil d’administration et Jean-Marc MEUNIER vice-président du CEVU. Les quatre directeurs des écoles doctorales y ont été enrôlés : Mario BARRA-JOVER déjà cité, Laurence GAVARINI, directrice de l’école doctorale Pratiques et théories du sens, Alain BERTHO de l’école doctorale Sciences sociales et Jean-Paul OLIVE, auquel succèdera Jean-Philippe ANTOINE, comme directeur de l’école doctorale Esthétique, sciences et technologies des Arts. Deux autres membres, anonymes, du Conseil scientifique ont complété cette commission de 9 membres. La confirmation de la validation de la thèse de Sang-Ha SUH par les membres de cette Commission déontologie et ses experts a valu confirmation du « Publication autorisée par le jury » et donc de l’autorisation d’édition et diffusion de cette thèse plagiaire par l’ANRT.

Les raisons qui ont conduit la Commission déontologie à confirmer la validité de cette thèse intriguent : personne ne croira que tous ses membres ont pu être abusés par des plagiats aussi grossiers. Rappelons en effet que des enseignants-chercheurs parmi les plus reconnus de l’université Paris 8 y participaient : Élisabeth  BAUTIER, présidente de la Commission déontologie, était non seulement vice-présidente du Conseil scientifique de Paris 8 mais aussi ancienne présidente de la  70e section du CNU (sciences de l’éducation) et expert de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES); Laurence GAVARINI, directrice d’école doctorale, élue à la 70e section du CNU et aussi expert de l’AERES, a co-dirigé un numéro d’une revue éditée par l’Institut national de la recherche pédagogique : « De l’éthique professionnelle en formation et en recherche » (revue Recherche et Formation pour les professions de l’éducation, n° 52, 2006) un thème au cœur de notre sujet. A priori, ce serait donc s’égarer que de mettre en cause la compétence ou l’éthique professionnelle de membres aussi éminents de cette commission.

Une thèse-plagiat, bien que l’objet d’alertes multiples et circonstanciées, validée par une Commission déontologie spécialement créée pour l’expertiser reste déjà un cas singulier. Mais quand on sait que cette Commission déontologie est composée des trois vice-présidents et des quatre directeurs d’écoles doctorales de l’université Paris 8 (plus deux autres membres anonymes du Conseil scientifique), et que pour se faire aider, la Commission déontologie a fait appel à des « experts » supplémentaires, l’étonnement tourne au vertige.

Les membres de cette commission, tous éminents universitaires, ont validé une thèse dont ils paraissent incapables de citer ne serait-ce qu’un seul des vingt-six chapitres qui serait sans plagiat. Il s’avère donc parfaitement justifié d’aborder la question de la compétence et de l’éthique professionnelle. S’il reste la possibilité que certains membres de cette commission ont été désinformés et manipulés, ce sera alors aux manipulés de faire état des manipulations ou pressions dont ils ont été l’objet.

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La plainte en contrefaçon peut être déposée au pénal ou au civil.

La contrefaçon est un délit pénal et civil. Comme le précise Véronique Stérin dans « Un guide de la propriété intellectuelle », clair et accessible aux non-spécialistes du droit, diffusé par l’Institut de Recherches en Propriété Intellectuelle (IRPI)  :

Lorsque la contrefaçon fait l’objet d’une action civile, la responsabilité du contrefacteur est engagée qu’il ait eu ou non une intention coupable. Il doit réparer le préjudice causé au titulaire du droit d’auteur.
Dans le cas d’une action pénale, si les tribunaux exigent la mauvaise foi du contrefacteur, celle-ci est présumée. Il appartient donc au contrefacteur de prouver sa bonne foi afin d’échapper aux sanctions répressives.

L’Atelier national de reproduction des thèses n’a pas pour mission d’évaluer ou d’expertiser les thèses qu’il édite et diffuse. L’ANRT s’en tient à la mention » Publication autorisée par le jury » délivrée par les universités, dans le cas exposé ici, par l’université Paris 8. C’est au niveau des universités que peut jouer l’intention coupable. La situation des membres du jury de soutenance et des membres de la Commission déontologie de Paris 8 qui se sont vus confier l’évaluation puis l’expertise de cette thèse pourrait se révéler à cet égard délicate : ce sont eux qui ont pris la décision d’édition et de diffusion de la thèse confiées à l’ANRT.

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ANRT : édition et diffusion commerciale de la deuxième thèse plagiaire

L’Agence nationale de reproduction des thèses édite et propose à sa clientèle la thèse Couplage fonctionnel homme-machine : des communications interactives et de la fénération des faits d’émotions. (http://www.diffusiontheses.fr/44217-these-de-tientcheu-joseph.html).
Elle nous a coûté 20,33 euros
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Cette thèse, ici encore dirigée par Patrick CURRAN (cf. ci-dessous et à http://www.sudoc.fr/080230709), a bénéficié d’un jury de soutenance présidé par Khaldoun ZREIK, notre collègue plagiaire (cf. PARIS 8, PROCÈS ET PLAGIATS), lui aussi expert de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Notons que Khaldoun ZREIK, quand il a proposé l’éloge de la thèse « hautement appréciée » de Sang Ha SUH devant un tribunal dans le cadre de sa plainte en diffamation à notre encontre, n’intervenait pas dans le processus d’édition et de diffusion de la thèse. Il en est différemment dans le cas de la thèse ci-contre puisque Khaldoun ZREIK y intervient comme président du jury de soutenance, et porte la responsabilité principale de la délivrance de la mention « Publication autorisée par le jury » et une responsabilité indiscutable dans l’édition et la diffusion de cette thèse par l’ANRT.
Il sera aussi difficile à Pascal BINCZAK, président de Paris 8, de faire croire qu’il a laissé poursuivre l’édition et la diffusion de cette thèse par l’ANRT en ignorant tout de sa nature plagiaire. En effet, Jacques BOLO, un des plagiés, lui a mis de longs plagiats sous les yeux : mise en ligne sur son blog de la comparaison des textes plagiés et plagiares en octobre 2010 suivie d’une lettre recommandée AR adressée à Pascal BINCZAK le 11 février 2011. On voit ci-contre un exemple d’extrait plagiaire sur la colonne de gauche et le texte plagié en vis-à-vis sur la colonne de droite. L’analyse commentée des plagiats est accessible sur le blog de Jacques Bolo à cette adresse : http://www.jacquesbolo.com/html/plagiat.html. Elle avait aussi été annoncée sur le blog Archéologie du copier-coller dès le 10 octobre 2010 : Éditeur et libraire, le plagié se rebiffe. Pascal BINCZAK, lecteur assidu de ce blog, puisqu’il nous en reprochait le contenu par courrier, ne pouvait donc ignorer cette situation.

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ANRT : édition et diffusion commerciale d’une thèse jugée plagiaire par le CNU et le Conseil d’État

Dans un article récent, Le plagiat prospère dans les amphis, la journaliste Isabelle Rey-Lefebvre (Le Monde daté du 3 mai 2012) a décrit une partie du surprenant parcours de la thèse dont nous traitons ici (note 3). L’Agence nationale de reproduction des thèses continue  à éditer et diffuser cette thèse auprès de sa clientèle : La sécurité des aliments en droit international et communautaire : rapports croisés et perspectives d’harmonisation. Cette fois-ci, la vente se fait au prix de 70 euros – il ne s’agit pas de microfiches mais d’une version imprimée. La diffusion de cette thèse sous forme imprimée et non plus sous forme de microfiches implique la signature d’un contrat  spécifique entre les deux parties, auteur et ANRT.

Si l’Atelier national de reproduction des thèses peut se prévaloir, outre d’un contrat avec l’auteur, de l’autorisation de publication délivrée par le jury de soutenance de cette thèse en 2004 (voir la fiche SUDOC ci-contre et à http://www.sudoc.fr/080734960) elle semble cependant ignorer la décision du Conseil d’État dont cette thèse a fait l’objet le 23 février 2009.

Cette décision n° 310277 du Conseil d’État, accessible depuis la base de jurisprudence en ligne du Conseil d’État et ici, en format pdf, précise :

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Le Conseil d’état
[…]
Considérant que le 5 février 2006, la section n° 2 du conseil national des universités (CNU) a inscrit Mme A-B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en prenant notamment en considération sa thèse soutenue en 2005, intitulée : La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire. Rapports croisés et perspectives d’harmonisation ; que, par la délibération du 5 septembre 2007 dont Mme A-B demande l’annulation, la même section a prononcé le retrait de cette inscription au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude, cette thèse comportant, sans les citations appropriées, des emprunts nombreux et manifestes à la thèse de Mme C publiée en 2002 sous le titre : Principe de précaution et risque sanitaire. Recherche sur l’encadrement juridique de l’incertitude scientifique ;
[…]
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si la thèse de Mme A-B, qui portait sur un sujet très semblable à celui étudié par Mme C mais appliqué au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments pouvait, sans qu’il y ait eu plagiat, comporter l’examen des mêmes problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes naturelles et si les auteurs, s’appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des formulations voisines, son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres réflexions de l’auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans la thèse de Mme C, sans faire apparaître qu’il s’agit de citations ; qu’ainsi, Mme A-B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le CNU a retenu à son encontre une fraude consistant à présenter des travaux qui étaient en réalité pour partie ceux d’un autre chercheur ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A-B n’est pas fondée  à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2007 par laquelle le CNU a prononcé le retrait de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maitre de conférences ; que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A-B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gaëlle A-B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche [souligné par nous].

La journaliste du Monde citait la conclusion de la section disciplinaire de l’université Lyon3 – Jean Moulin. Malgré les considérants de la décision du Conseil d’État qui lui avait été transmise, elle avait décider de ne pas sanctionner la plagiaire au motif que « la volonté intentionnelle de la fraude ou de plagiat ou de contrefaçon n’a pas été démontrée et le bénéfice du doute doit être appliqué »; une décision surprenante. On comprend que la plagiaire, épouse d’un professeur de droit influent, méritait une grande mansuétude de la part des collègues de son mari. Il n’en reste pas moins que les « emprunts nombreux et manifestes » relevés par le CNU et confirmés par le Conseil d’État existaient indépendamment du fait que le plagiat ait été intentionnel ou réalisé à l’insu de son plein gré. Ceux qui à l’université Lyon 3 ont pris la décision de ne pas annuler cette thèse, en toute connaissance de la décision du Conseil d’État, portent donc la responsabilité principale de la poursuite de son édition et de sa diffusion commerciale par l’ANRT.
Remarquons que l’article 2 de la décision du Conseil d’État spécifie qu’elle a été notifiée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le ministère, autorité de tutelle de l’ANRT, peut-donc difficilement arguer de son ignorance concernant cette thèse plagiaire. Enfin, à lui seul, l’article du Monde du 3 mai aurait du alerter le ministère aussi bien que l’université Lille 3 et l’ANRT et avoir eu pour conséquence de faire rayer cette thèse du catalogue de l’Atelier national de reproduction des thèses.

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Plaintes en contrefaçon et annulation des thèses plagiaires

L’ANRT se présente comme « un service dynamique dédié à la diffusion de la recherche universitaire ». Les thèses diffusées ne sont pas destinées à orner les rayons d’un bibliothèque mais à être lues par des chercheurs… et citées. On comprend d’autant plus le danger que représente la diffusion de thèses plagiaires par l’ANRT. Elles risquent de faire des naïfs qui les lisent et les citent innocemment des receleurs de plagiats : on croit citer la « recherche universitaire » de S.H. SUH et c’est Gilles DELEUZE ou Henri POINCARÉ que l’on pille… Une raison de plus pour tenter de retirer ces thèses de la circulation – du catalogue de l’ANRT et des bibliothèques universitaires – et les faire annuler.

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Comment faire cesser la diffusion des thèses plagiaires ?
Des exemples évoqués sur ce blog– des thèses plagiaires soutenues dans les universités d’Angers, de Lille 2, de Lyon 3 ou Paris 8 – illustrent le refus fréquent des universités à engager des procédures d’annulation. Les plaintes en contrefaçon, que ce soit au pénal ou au civil, sont strictement du ressort des seuls plagiés, c’est-à-dire des victimes directes des plagiaires. Si le plagiat est établi, ces plaintes conduisent régulièrement à la condamnation du plagiaire mais sans pour autant entraîner l’annulation de la thèse qui est une décision d’ordre disciplinaire appartenant aux seules universités. On comprend que les plagiés réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans l’aventure de la plainte en contrefaçon. D’autant plus que si les plagiés et les plagiaires, ou les protecteurs des plagiaires, sont universitaires, et plus encore s’ils dépendent de la même section du Conseil national des universités, les plagiés doivent s’attendre à voir la solidarité de leurs collègues s’exercer plus fréquemment en faveur des plagiaires et de leurs protecteurs plutôt qu’en faveur des plagiés.

La direction de l’Atelier national de reproduction des thèses est certainement moins exposée aux pressions destinées à protéger tel ou tel enseignant-chercheur ou telle université touchés par des affaires de thèse-plagiat. Un simple dossier mettant clairement en évidence les plagiats communiqué à la direction de l’ANRT par courrier recommandé, devrait suffire à convaincre l’atelier de reproduction de retirer de son catalogue les thèses plagiaires, ne serait-ce que pour limiter ses risques à devoir répondre d’une plainte en contrefaçon comme et éditeur et diffuseur de ces thèses plagiaires. Il peut être utile de rappeler à l’ANRT cet arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (ici, le texte intégral en format pdf) :

 » aux motifs que le délai de prescription, s’agissant du délit de contrefaçon, est de trois ans à compter du jour de la réalisation de la contrefaçon ou de celui de la dernière diffusion de l’acte contrefait ; qu’il ressort du dossier […] que s’agissant de la première thèse, elle a été à nouveau portée à la connaissance du public, par un nouvel acte de diffusion par l’envoi par l’atelier national de reproduction des thèses de Grenoble et la diffusion de microfiches auprès de soixante-deux bibliothèques section  » santé destinataires institutionnels  » à la date du 8 novembre 2000 ; que s’agissant de la seconde thèse, elle a été à nouveau portée à la connaissance du public par un nouvel acte de diffusion par l’envoi par l’atelier national de reproduction des thèses de Lille qui l’a diffusée par microfiches auprès des bibliothèques universitaires le 21 février 2002 ; […] qu’il résulte de ce qui précède qu’en raison de la date de soutenance et d’une diffusion intervenue le 21 février 2002 pour la thèse de droit, et d’une diffusion intervenue 8 novembre 2000, les faits poursuivis à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile du 13 mai 2003, ne sont pas prescrits ; …  » [passages soulignés par nous].

Un test

Cet article pourra servir de test de la validité de cette hypothèse relativement aux trois thèses qui y sont traitées : combien de temps, à compter de la mise en ligne de cet article dont une copie sera adressée à la direction de l’ANRT, ces thèses plagiaires resteront-elles au catalogue de l’ANRT ?

Le retrait de ces trois thèses du catalogue de l’ANRT devrait être suivi par le retrait des fiches de signalement de ces thèses sur la base en ligne www.sudoc.abes.fr (note 4) de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. Ceci devrait suffire, du moins peut-on l’espérer, à convaincre les universités concernées (ici Lyon-3 et Paris-8) de réviser leur position et de procéder à l’annulation officielle de ces trois thèses.

(Le test a réussi ! Les 3 thèses évoquées dans cet article ont été retirées du catalogue de l’ANRT moins de 24 heures après sa mise en ligne. Lire le commentaire de son directeur, J. Schöpfel, à la fin de l’article).

Suggérons aux plagiés :

1) Afin de détenir les preuves de la diffusion de la thèse plagiaire, procéder à son achat auprès de l’Atelier national de reproduction des thèses, que ce soit sous forme de microfiches (20,33 euros) ou dans une version imprimée (70 euros).

2) Faire valoir par courrier recommandé AR adressé au directeur de l’ANRT une demande de retrait du catalogue de la thèse plagiaire accompagnée d’une documentation qui établit les plagiats.

3) Faire la même démarche auprès du directeur de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) afin de demander le retrait de la fiche SUDOC associée à cette thèse.

Ces étapes accomplies, si la thèse plagiaire est retirée du catalogue de l’ANRT, et de la base SUDOC c’est encore mieux, le plagié pourra, vis-à-vis de l’ANRT, soit se satisfaire du retrait de la thèse plagiaire de son catalogue, soit poursuivre en contrefaçon dans un délais de 3 ans à partir de l’achat de la thèse, si se devait être la seule issue qui lui reste devant l’obstination de l’université où a été soutenue la thèse plagiaire de ne pas l’annuler.

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Notes

Note 1 : Dans un article mis en ligne par l’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS), Les bibliothécaires face aux thèses plagiats (2010), nous avions souligné que les bibliothécaires universitaires restaient impuissants devant la diffusion involontaire par leurs soins de thèses plagiats et les risques qui y sont associés.

Note 2 : Nous avons à l’occasion d’un précédent article, « L’université Paris 8, sa direction, sa Commission déontologie et sa thèse-pur-plagiat écrite « sous le signe de l’excellence »« , mis en ligne un des nombreux mails d’alertes qui ont concerné l’auteur de cette thèse.

Note 3 : La thèse, « La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire : rapports croisés et perspectives d’harmonisation » avait permis à son auteur d’être qualifiée aux fonctions de maître de conférence en 2006 par le CNU de droit public (2e section). On notera dans le rapport (ici, en format pdf) rendant compte de cette cession de qualification cette observation :  « Quelquefois même, [la section 02, droit public] a dû déplorer des cas plus ou moins caractérisés de plagiat [en gras dans le texte], qui consiste à recopier la lettre même de ce qui a pu être écrit antérieurement par d’autres auteurs, sans leur reconnaître, par des guillemets appropriés et par une indication bibliographique convenable, la paternité des lignes en cause« . Qualifiée, la plagiaire a concouru à un poste de maître de conférences à l’université de Nantes. Manque de chance, l’étude de son dossier est confié… à la maître de conférences plagiée ! Les plagiats établis, la section 02 a annulé la qualification. Le plagiaire, c’est la règle, ne reconnaît jamais. La plagiaire a fait appel de la décision du CNU devant le Conseil d’État… qui a donné raison à la section de droit public du Conseil national des universités.

note 4 : Signalons aussi cette thèse soutenue à l’université d’Angers et jamais annulée :  elle fait toujours l’objet d’une fiche sur la base SUDOC, (http://www.sudoc.fr/053700163) bien qu’elle ait valu à son auteur (ici, en format word) une sévère condamnation en contrefaçon (87 pages plagiées depuis la même source !), confirmée par la Cour de cassation (texte intégral en format pdf).

F I N

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Vient de paraître : LE PLAGIAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Actes du colloque du 20 et 21 octobre 2011

Communiqué : www.guglielmi.fr/spip.php?article266

Introduction : accès libre à www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/2337332 et fichier en format pdf, ici.


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5 réponses to “*** 400 PAGES DE PLAGIATS : 20,33 EUROS ! *** Quand l’Université édite et diffuse des thèses plagiaires”

  1. Joachim Schöpfel est directeur de l’Atelier national de reproduction des thèses (ANRT)

    Cher collègue,

    Je vous remercie de votre vigilance. Le plagiat est un fléau, et vous avez raison de pointer du doigt pas seulement l’auteur du plagiat mais aussi toute la chaîne de valeur qui s’en suit, y compris la diffusion. Comme on dit en droit, la fraude corrompt tout.

    Nous allons essayer d’établir un circuit d’information et de veille pour éviter la diffusion de plagiats avérés par notre service. Vous avez parfaitement compris le circuit et notre problème : dans la mesure où l’ANRT diffuse uniquement des thèses après validation, nous partons du principe d’une validation aussi du point de vu droit d’auteur. Visiblement, cela ne suffit pas (plus).

    En attendant et par précaution, nous allons retirer de notre catalogue les thèses concernées. Si vous avez d’autres exemples, ou si vous avez des suggestions pour améliorer la situation, contactez-nous !

    Cordialement,
    J. Schöpfel.

    Réponse JND : Sur le site de l’ANRT, les demandes associées aux trois thèses évoquées conduisent en effet aujourd’hui à une mention  » ce produit n’est plus disponible ». Nous nous félicitons de cette décision et de ce commentaire sans ambiguïté. Il tranche avec les réactions auxquelles nous sommes malheureusement habitué, celles d’instances universitaires qui préfèrent fuir plutôt qu’affronter le plagiat. Ceci, à commencer par les instances de notre propre université et notre section du CNU (71e).
    Nous avons en effet quelques suggestions pour mieux protéger l’ANRT de ces situations. Nous en discuterons avec J. Schöpfel.

     

Joachim SCHÖPFEL

  • Loys Bonod est professeur de lettres classique

    Les professeurs du secondaire soutiennent votre initiative : le copier-coller se généralise en effet avant même le baccalauréat. Et pas forcément « sous le signe de l’excellence », comme vous pouvez vous en douter.
    Il est grand temps que l’institution scolaire en général prenne la mesure de ce nouveau fléau.

     

    Loys BONOD

  • Lionel Lumbroso est journaliste (presse informatique) et traducteur.

    Remarquable, courageux et salutaire, Jean-Noël, bravo !
    En plus, ces faits assez graves ne pourraient être plus clairement présentés, tant par le titre qui fait l’effet d’un « coup de poing » tout en étant rigoureusement exact, que dans l’organisation de l’argumentation, que dans la mise en page, enfin, qui joint l’utile et l’agréable.
    Je suis en ce moment assez débordé à divers titres, mais je vais déjà publier un lien vers cet article depuis ma page Facebook.

     

    Lionel LUMBROSO

  • Olivier Auber, « explorateur du web » est un chercheur indépendant reconnu.

    Je remercie vivement Jean-Noël Darde de m’avoir signalé que je figure parmi les principaux plagiés par cette thèse de doctorat.

    Outre le fait que je peux retrouver ici, in-extenso environ 3 pages que j’ai écrites entre 1997 et 2003, je me rends compte avec effroi dans quelle broyeuse mes idées sont tombées.

    Depuis plus de vingt ans, en temps que chercheur indépendant (si si, ça existe !), je travaille sur la transposition de la notion de « perspective » (au sens de la Renaissance) à l’ère du numérique, de la génétique et des nanotechnologies. Mon travail, à la fois théorique (peu de textes mais beaucoup de recherche épistémologue, mathématique, etc.) et pratique (logiciels, expérimentations sur les réseaux, projets de réalité virtuelle) est cité dans de nombreux ouvrages de référence, par exemple :

    Jean-Paul Fourmentraux : « Art et Internet », CNRS Editions 2010.
    http://www.cnrseditions.fr/Communication/6319-art-et-internet-jean-paul-fourmentraux.html
    Anne Cauquelin : « L’art contemporain », collection « Que sais-je ? », PUF 2009.
    http://perspective-numerique.net/wakka.php?wiki=ArtCognitif

    Grâce à Jean-Noël Darde, je m’aperçois que, non seulement, l’auteur de cette thèse, en passant du coq à l’âne au gré de ses copier-coller montre qu’il n’a visiblement rien compris aux tenants et aboutissants théoriques de la perspective, mais il est allé jusqu’à mentionner l’un de mes projets (l’Invisible Monument) parfaitement publié et référencé, tout cela sans me citer !

    Il est vrai qu’en tant que chercheur indépendant publiant mes travaux sur l’internet en copyleft, je peux facilement apparaître comme une victime idéale, voire consentante pour tous les plagiats. Mais il faut savoir que si j’en suis arrivé là, c’est que la nature profondément pluridisciplinaire, voire indisciplinaire, de mes travaux ne trouve aucune place dans le système universitaire français. Certes, je suis cité par quelques auteurs honnêtes établis dans ce système (ça existe), mais ma démarche n’a jamais trouvé de soutien tangible autre que quelques invitations à des conférences ou séminaires. Faute de cela, je continue depuis peu mes recherches à l’étranger.

    Réponse de JND : c’est un effet du copier-coller, des textes aussi pertinents qu’ils soient, une fois segmentés et mis à la queue leu leu avec d’autres selon un arbitraire le plus total, finissent par former une bouillie indigeste. Mais certains collègues de Paris 8 – les membres du jury de cette thèse et les membres de la Commission déontologie – ont un estomac solide… à toute épreuve…

     

    Olivier AUBER

  • Jean-Pierre Cassarino est professeur au Centre Robert Schuman de l’Institut Universitaire Européen (EUI, Florence, Italie)
    Votre travail est essentiel. BRAVO ! La vigilance est de règle, certes. Mais elle est vaine si les règles déontologiques sont bafouées et si le manque de respect de ces règles n’est pas sanctionné, en raison de puissantes relations de pouvoir entre collègues et connaissances.
    Vos études de cas parlent de textes plagiés, écrits essentiellement en français. Qu’en est-il des cas où le plagiaire traduit des passages entiers de textes écrits en anglais vers le français? Dans le cadre de mes fonctions, j’ai été confronté à cela, trop souvent malheureusement. Je crois que la personne qui inventera un jour un logiciel permettant de déceler le plagiat, sous toutes ses formes (en langue originale et traduit vers d’autres langues), aura de beaux jours devant soi. Mais en attendant, il faut rester intraitable…comme vous le faites. Bravo encore et bon courage!

    Réponse de JND :
    L’article Le briquet de Darwin traite d’un cas où le plagiat est la traduction d’un texte anglais et propose une méthode simple relativement efficace.
    Des producteurs de logiciels anti-plagiat, notamment Turnitin, annoncent l’arrivée de nouveaux logiciels capables de repérer les plagiats-traductions. Comme je le souligne dans l’article LES LOGICIELS ANTI-PLAGIAT : détection ? formation ? prévention ? dissuasion ?, ces logiciels peuvent être utiles mais on peut toujours adapter ses plagiats afin qu’ils échappent à leurs contrôles. Centrer la lutte contre le plagiat universitaire autour de l’usage de ces logiciels est une erreur manifeste.
    Et, comme vous le relevez, même une fois les plagiats établis, avec ou sans logiciel, il peut ne rien se passer. Plagiats et plagiaires peuvent être découverts, ils sont couverts.
    jndarde@gmail.com

     

    Jean-Pierre CASSARINO