Première instance, appel, cassation : Béatrice Durand (Univ. libre de Berlin) gagne définitivement contre Christophe Martin (Paris4 – Sorbonne), condamné pour contrefaçon et parasitisme.
La dernière intervention sur ce blog – blog mis en sommeil depuis (*) – date de novembre 2016. Elle concernait un jugement de première instance favorable à Béatrice Durand (Université Libre de Berlin) dans un conflit qui l’opposait à Christophe Martin, professeur de littérature française à l’université Paris 4 – Sorbonne.
Béatrice Durand reprochait à Christophe Martin la divulgation non autorisée et des plagiats d’une habilitation encore inédite, dont elle avait soumis le manuscrit à la 9ème section du CNU en vue d’obtenir la qualification aux fonctions de professeur.
Après avoir perdu en première instance, et à nouveau perdu en appel (arrêt du 27 mars 2018), Christian Martin s’était pourvu en cassation. La décision de la Cour de cassation de rejeter ce pourvoi a été rendue récemment, le 20 mai 2020.
Béatrice Durand nous avait fait part de l’aide précieuse pour ses démarches qu’avait constituée pour elle la publication sur ce blog de nombreux jugements concernant le plagiat et la contrefaçon dans le domaine universitaire. Il est donc logique de compléter ici l’article de novembre 2016, par les documents produits ultérieurement à l’arrêt de première instance.
On trouvera donc ici, en fichiers pdf :
– L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 27 MARS 2018 qui condamne Christophe Martin pour contrefaçon et parasitisme de l’œuvre de Béatrice Durand.
– LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION DU 20 MAI 2020 qui rejette le pourvoi déposé par Christophe Martin et rend donc l’arrêt de la cour d’appel définitif.
_ _ _
Ici, en fichier pdf, le communiqué de Béatrice Durand du 29 mai 2018, commentaire de l’arrêt de la cour d’appel :
Communiqué de Béatrice Durand, le 29 mai 2018
_
Et ci-dessous, le communiqué de Béatrice Durand rédigé à la suite du rejet du pourvoi par la cour de cassation :
Communiqué de presse
Berlin, 27 mai 2020
Le pourvoi d’un professeur de la Sorbonne, précédemment condamné en première instance et en appel pour plagiat et divulgation non autorisée d’un inédit de recherche écrit par Béatrice Durand a été rejeté par la Cour de Cassation.
Par son arrêt du 20 mai 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par un professeur de la Sorbonne contre un arrêt de la cour d’appel de Paris (27.03.2018) le condamnant pour divulgation non autorisée d’un travail académique inédit et pour des reprises contrefaisantes de ce même inédit. La cour estime que les moyens de cassation « invoqués à l’encontre de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et ne nécessitent pas davantage une motivation de sa décision, tant l’arrêt d’appel était bien jugé, comme avant lui le jugement de première instance.
La Cour de Cassation confirme ainsi la violation du droit de divulgation de la chercheuse, qui n’avait pas encore souhaité publier son travail. Ni la soutenance publique dont il avait fait l’objet, ni sa communication sous forme de manuscrit dans des dossiers de candidature à l’Université, ni les conférences qui en évoquaient le contenu ne peuvent être « retenues comme constitutives de divulgation ». L’œuvre n’ayant pas été divulguée, le demandeur ne peut la reprendre en « se prévalant de l’exception d’analyse ou de courte citation », car « … la reprise même très partielle du mémoire de Mme Durand ou la citation de ce mémoire et du nom de son auteure en notes de bas de page dans l’ouvrage [incriminé] constituent une violation du droit de divulgation dont bénéficie l’auteur, qui seul peut choisir l’opportunité, le moment et les modalités de la publication de son œuvre ».
L’arrêt confirme également le caractère protégeable de l’œuvre première et suit le Tribunal et la Cour d’appel dans leur analyse des passages repris « sans nécessité », sans citer son nom – et donc de la contrefaçon.
Enfin, l’arrêt rejette la demande de contrôle de proportionnalité des droits en balance. Se référant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le demandeur avait argumenté que « la mise en œuvre du droit d’auteur » qui avait conduit à sa condamnation portait atteinte à sa liberté d’expression et de recherche : selon la Cour de cassation, la mise en œuvre du droit d’auteur « ne portait pas une atteinte disproportionnée aux principes de liberté d’expression et de libre recherche scientifique ».
Par bien des aspects, les différents arrêts qui ont jalonné cette affaire opposant deux chercheurs (TGI Paris, 12 mai 2016, Cour d’appel de Paris, 27.03.2018, Cour de Cassation, 20 mai 2020) ont vocation à faire jurisprudence. La communauté académique en retiendra surtout que les manuscrits inédits qui circulent au gré des candidatures et des appels à projets ne sont pas « divulgués » au sens du Code de la propriété intellectuelle. On ne peut donc pas les citer – et encore moins les « reprendre » sans donner leur source – sans l’aval de leur auteur, qui « seul, peut choisir l’opportunité, le moment et les modalités de la publication de son œuvre ».
Béatrice Durand (b.durand@t-online.de)
Pour contacter Me Marie-Avril Roux-Steinkühler : contact@mars-ip.eu
_
En 2018, le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié un commentaire sur cette affaire en marge d’un texte de Béatrice Durand. Les affaires de plagiat universitaire sont prises plus aux sérieux en Allemagne qu’en France.
Fichier pdf : Ein plagiatsfall an der Pariser Sorbonne (Frankfurter allgemeine zeitung du 3 août 2018)
_ _ _
(*) Nous laisserons pour une autre occasion des explications plus fournies et précises sur les raisons qui m’ont conduit à mettre ce blog en sommeil : notamment, des discussions décevantes avec des membres de la 71e section du CNU (Sciences de l’information et de la communication), dont Arnaud Mercier, son actuel président. Elles m’ont convaincu qu’il n’existait aucun espoir que puisse cesser la protection d’enseignants serials-plagiaires au sein même de cette section du CNU (le plus bel exemple est celui, à plusieurs reprises traité sur ce blog, du professeur Imad Saleh).
Plus généralement, j’ai constaté le refus patent des différentes instances universitaires (celles de l’Université Paris 8 et la 71e section du CNU n’en n’ont pas le monopole), ministère compris, de s’attaquer frontalement aux plagiats et aux enseignants plagiaires. L’impunité est telle que l’on a vu des enseignants plagiaires et leurs protecteurs oser organiser des colloques et publier des articles… sur le plagiat…