* Les bibliothécaires face aux thèses plagiats

Posté par Jean-Noël Darde

Jean-Noël Darde. MC – Université Paris 8

LES BIBLIOTHÉCAIRES FACE AUX THÈSES PLAGIATS

Cet article a été publié et mis en ligne sur le site de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation) le 17 décembre 2010.

Sujet de ce dossier, le plagiat, atteinte au droit d’auteur, est juridiquement une contrefaçon, passible de sanctions civiles et pénales. Si les idées sont « de libre parcours », on considérera qu’il y a plagiat lorsque la valeur ajoutée par celui qui s’est inspiré de l’œuvre initiale est insuffisante.

Le plagiat, qualifié de redoutable, avait fait l’objet d’un numéro d’Actualités du droit de l’information en 2007 (1). Ce problème est d’autant plus inquiétant qu’il est difficile de cerner ces contrefaçons qui prennent des aspects très divers. Dans son ouvrage, Hélène Maurel-Indart (2) en propose une illustration convaincante à travers l’analyse subtile de nombreux cas.

Les plagiats présentés sur le blog Archéologie du « copier-coller » n’ont rien de menaçants tant ils sont grossiers. Cependant, bien que constitués d’assemblages maladroits, souvent incohérents, de copies serviles de documents trouvés sur Internet ou de pillages de thèses présentes dans les fonds des bibliothèques universitaires, ces plagiats sont des thèses soutenues et validées par les instances universitaires (3).

La thèse : un document public, de divulgation obligatoire

Ce qui distingue essentiellement la thèse des autres travaux d’étudiants, tels que le mémoire de master, c’est sa nature publique. La règle – les exceptions sont rares – est la publicité des débats, en l’occurrence les débats entre le doctorant et les membres du jury. Non seulement la soutenance est publique mais l’université de soutenance a l’obligation de la mettre sans délai à la disposition des lecteurs, dans l’enceinte même de l’université à la bibliothèque et, par une politique de prêt inter-bibliothèques, à l’ensemble de la communauté universitaire.

Aujourd’hui, les thèses numérisées, que l’on trouve sur les sites des bibliothèques universitaires ou sur des sites d’archives libres comme Tel ou Hal, sont divulguées/mises en ligne après l’accord du nouveau docteur. Mais la diffusion de la thèse sur Internet, aujourd’hui vivement encouragée par le ministère, pourrait bien devenir à terme obligatoire (4).

Pas de délit de contrefaçon sans divulgation

Diffusion, acte de diffusion, divulgation, ces termes et expressions apparaissent dans des jugements récents en contrefaçon concernant des thèses-plagiats (Liège-Nanterre-Liège et Lille 2 & Angers : Cour de cassation, terminus).

Dans le cadre de ces procès, la preuve du plagiat est une condition nécessaire pour qu’il y ait condamnation, mais elle n’est pas suffisante. Il faut qu’il y ait aussi diffusion publique, divulgation du document plagiaire.

Ce qui vaut pour le faux sac Vuitton vaut pour la fausse thèse : non seulement le contrefacteur sera condamné pour contrefaçon, mais le diffuseur de la chose contrefactrice peut subir le même sort. Cependant, dans la plupart des cas, si le contrefacteur d’une thèse peut difficilement plaider l’ignorance, le diffuseur est très légitimement en mesure de le faire. On se doute en effet que, sauf situation très particulière, les bibliothécaires ignorent qu’une thèse que le service compétent de leur université les charge de mettre en circulation est une contrefaçon.

Mais si des bibliothécaires participaient à des « actes de diffusion » de thèses-plagiats et qu’il soit prouvé qu’ils le font en toute connaissance de cause, la situation serait différente.

Les enseignements tirés de plusieurs procès

En 2003, à l’occasion d’une affaire opposant un plaignant à l’Université de Bourgogne (il soutenait avoir été plagié par des doctorants de cette université), la cour administrative d’appel de Lyon rappelait « (…) que si l’Université ne saurait être déclarée responsable des atteintes au droit moral (5) d’auteur auxquelles des étudiants se livreraient dans leurs travaux réalisés sous la responsabilité et la direction des enseignants, il en va autrement lorsque de tels agissements ont été favorisés ou, s’ils sont notoires, tolérés par l’établissement. »

En mars 2010, la 3e chambre du tribunal d’instance de Paris a considéré, dans un jugement aujourd’hui devenu définitif, que la remise d’une thèse-plagiat aux deux rapporteurs de pré-soutenance était constitutive de « divulgation » (alors que cette thèse – il s’agit du cas Liège-Nanterre-Liège – ne sera jamais soutenue pour avoir été repérée à temps par les rapporteurs comme plagiaire).

Dans un arrêt du 15 juin 2010, relatif au cas d’un plagiaire « auteur » de deux thèses soutenues avec succès à deux ans d’intervalle (à l’Université d’Angers et à l’Université de Lille 2), la Cour de cassation précise : « Le délai de prescription, s’agissant du délit de contrefaçon, est de trois ans à compter du jour de la réalisation de la contrefaçon ou de celui de la dernière diffusion de l’acte contrefait » (6). Dans un calcul qui fonde son refus des prétentions du plagiaire à bénéficier de la prescription du délit de contrefaçon, la Cour de cassation retient la date de la soutenance comme « jour de la réalisation de la contrefaçon ».

« La diffusion de l’acte contrefait », les « actes de diffusion », sous différentes formes, de la thèse-plagiat par les soins des bibliothèques universitaires sont évoqués dans cet arrêt pour fixer la date butoir d’une éventuelle prescription.

La Cour de cassation notait « […] que la thèse de médecine légale d’Edmond Y… a été soutenue le 3 juillet 1998 alors que celle de droit a été soutenue le 13 mai 2000 après dépôt le 22 avril 2000 ; que s’agissant de la première thèse, elle a été à nouveau portée à la connaissance du public, par un nouvel acte de diffusion par l’envoi par l’atelier national de reproduction des thèses de Grenoble et la diffusion de microfiches auprès de soixante-deux bibliothèques section « santé destinataires institutionnels » à la date du 8 novembre 2000 ; que s’agissant de la seconde thèse, elle a été à nouveau portée à la connaissance du public par un nouvel acte de diffusion par l’envoi par l’atelier national de reproduction des thèses de Lille qui l’a diffusée par microfiches auprès des bibliothèques universitaires le 21 février 2002 ».

Notons que l’« acte de diffusion », actif, est distinct de la mise à disposition, passive. L’entrée d’une thèse à la bibliothèque universitaire est un acte de diffusion mais non la mise à disposition de cette thèse aux lecteurs de la bibliothèque, une fois qu’elle y est entrée. De même, il faudrait distinguer la date d’édition d’un ouvrage et sa mise en diffusion avec sa disponibilité ultérieure en librairie. Concernant le calcul de la date d’une éventuelle prescription (7), seule la date d’entrée à la bibliothèque universitaire ou de l’édition de l’ouvrage serait donc prise en compte.

La nature précise de l’« acte de diffusion » tout comme le moment où la thèse doit être considérée comme divulguée (date du dépôt ? date de l’autorisation de soutenance ? date de la soutenance ?) mériteraient toutefois d’être mieux déterminés.

Les bibliothécaires face au plagiat universitaire

C’est une prise de conscience de l’importance du plagiat dans la recherche et le souci de bibliothécaires et de documentalistes de réagir qui sont sans aucun doute à l’origine de la décision du service commun de documentation (SCD) des universités de Nancy de faire précéder toutes les thèses mise en lignes sur leur site par une page d’avertissement. Cette décision avait été prise librement, sans en informer les instances des universités de Nancy, les écoles doctorales et les directeurs de thèses.

C’est précisément l’absence de cohérence entre l’attitude rigoureuse des bibliothécaires et celle, plus laxiste, d’enseignants et membres des jurys de thèses qui peut faire échouer cette initiative.

On conviendra que cet avertissement tournerait à la farce s’il était prouvé qu’une thèse en ligne précédée de cet avertissement était celle d’un plagiaire. Cette « farce » est malheureusement une réalité, comme le prouve cette thèse d’architecture soutenue en octobre 2007.

Des nombreux plagiats présents dans cette thèse, pourtant introduite sur le site du SCD des universités de Nancy par un « avertissement » anti-plagiat, on retiendra les « copier-coller » des remerciements, longs et assez originaux dans leurs formes, issus d’une thèse soutenue en 2005, où le plagiaire avait pris la peine de substituer les noms des remerciés de Nantes par les noms des remerciés de Nancy.

Cet épisode comique montre qu’en l’état les bibliothécaires restent impuissants devant la diffusion involontaire par leurs soins de thèses plagiats, si des membres du corps enseignant des universités ne prennent pas eux-mêmes plus au sérieux ce phénomène.

Citons, parmi d’autres, deux situations où bibliothécaires et documentalistes devraient disposer d’une autonomie de décision pour éviter de participer à la diffusion de thèses contrefaisantes.

* Les bibliothèques universitaires : Les instances d’une université de Paris ont été informées en janvier 2010 du caractère plagiaire d’une thèse. En mars, 2010, après expertise, le conseil scientifique demande à l’unanimité son annulation. Il faudra cependant attendre près de 6 mois pour qu’à la suite d’un courrier recommandé pointant cette anomalie, la direction de l’université demande à la bibliothèque universitaire de retirer cette thèse et de la supprimer de la bibliothèque en ligne.

* Les archives ouvertes : sur le blog déjà cité Archéologie du « copier-coller », il a été prouvé (Nancy 2 : un cas de thèse-plagiat) que plusieurs thèses et articles « scientifiques » étaient essentiellement composés de « copier-coller ». Bien que les jurys de soutenance, écoles doctorales et instances universitaires concernées en aient été informés depuis mai 2010, ces documents sont toujours en ligne dans des « archives ouvertes », notamment sur Hal et donc susceptibles de donner lieu à la production involontaire de nouveaux plagiats. Cette situation est due à l’absence de procédures adéquates qui impliqueraient soit le retrait définitif des textes plagiaires attestés, soit le retrait provisoire des textes litigieux jusqu’à plus ample expertise.

Jean-Noël Darde, Maître de conférences (Université de Paris 8). Séminaire Le plagiat de la recherche. Blog Archéologie du « copier-coller »

ADI, ADBS, décembre 2010

Notes
(1) La redoutable question du plagiat, Michèle Battisti, Actualités du droit de l’information, octobre 2007

(2) Hélène Maurel-Indart : Du Plagiat (PUF, 1999) et Les Plagiats, les coulisses de l’écriture (Éditions de la Différence, 2007).

(3) Si les thèses et les articles scientifiques intéressent surtout les bibliothèques universitaires, ce phénomène touche d’autres bibliothèques et centres de documentation publics ou privés.

(4) Guide pour la rédaction et la présentation des thèses à l’usage des doctorants. A télécharger sur le site du Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

(5) Elle pourrait l’être évidemment aussi au titre du droit patrimonial.

(6) Plus exactement de l’acte contrefacteur.

(7) Le délai de prescription de trois ans ne concerne que l’action pénale. L’action civile en contrefaçon est prescrite par 5 ans.