* CNESER contre thèse-plagiat : l’appel ne paie pas (Toulouse II)

Posté par Jean-Noël Darde

Jean-Noël Darde

Le cas traité ici (lien) a été signalé lors d’une récente réunion au CERSA dans le cadre de la mise en place pour l’année universitaire 2010-2011 du séminaire « Le plagiat de la recherche ».

Il s’agit de la sanction disciplinaire décidée par le CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) contre l’auteur d’une thèse-plagiat d’histoire sur la Question d’Orient au début du XXème siècle.

Le problème ne s’est jamais posé d’avoir à « annuler » cette thèse d’histoire  dans la mesure où elle n’a jamais été soutenue. La soutenance a été ajournée après que l’un des deux rapporteurs de pré-soutenance se soit rendu compte des plagiats. Nous sommes à cet égard dans un cas comparable à celui de la thèse « Liège-Nanterre-Liège » qui a fait l’objet en mars 2010 d’un jugement en contrefaçon par le Tribunal de Paris (jugement prochainement mis en ligne sur ce blog).

La question traitée par le CNESER est celle  du choix de la sanction appliquée au plagiaire. Ce dernier s’était vu exclu « de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans » par la Section disciplinaire du Conseil d’administration de l’Université Toulouse II. Sur appel, le CNESER a décidé « l’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur public ».

Le texte de la Commission disciplinaire du CNESER est aussi accessible sur le site du Ministère : ici, « Bulletin officiel n° 6 du 5 février 2009 /Enseignement supérieur et recherche / CNESER » : Sanction disciplinaire » ou là, en fichier pdf.

Deux remarques à propos de cette décision du CNESER :

1) Dans cette version de la décision du CNESER, mise en ligne par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le nom du plagiaire est anonymisé selon les préconisations  de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Par contre, on notera que le nom de l’auteur plagié figure en clair, comme l’intitulé de l’ouvrage plagié. Les noms des experts, les rapporteurs de pré-soutenance, appelés à intervenir devant le CNESER sont aussi publics, comme celui des membres de la Section disciplinaire (qu’ils soient présents ou absents à cette session). Ces remarques sont faites dans la perspective d’un article, à paraître sur ce blog, qui évoquera le problème de la confidentialité dans le traitement des cas de thèses-plagiats par les universités impliquées et aussi celui de la publicité, dans le strict respect de la déontologie universitaire, qu’en donne Archéologie du « copier-coller ».

2) Soulignons aussi cet attendu de la décision du CNESER :

« Considérant que monsieur xxx reconnaît avoir fait des « copiés-collés » de ses sources (en fait la bibliographie) tout en ne citant les ouvrages qu’en bibliographie ».

Le CNESER, au vu de la sanction retenue, la plus sévère envisageable, n’a pas été abusé par la « bibliographie-alibi » du plagiaire. On peut, par contre, supposer que c’est cet « alibi », retenu comme circonstance atténuante, qui avait valu au plagiaire de bénéficier en première instance d’une sanction modérée de la section disciplinaire de Toulouse II (Voir à ce propos, « Traitement des thèses-plagiats et faux-semblants : le cas d’Amiens » et « La bibliographie-alibi ou la stratégie de la lettre volée »).

J-N D.

26 sept. 2010

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